Articles

Article L6325-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6325-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les mineurs titulaires d'un contrat de professionnalisation peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit aux jeunes travailleurs, dans des conditions définies par décret.