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Article L6324-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6324-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée et de salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1.