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Article L3142-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3142-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsqu'un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d'emploi et de formation, l'employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions des instances précitées.


La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.