Article L3142-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L3142-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La participation d'un salarié aux instances et aux jurys mentionnés aux articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 n'entraîne aucune diminution de sa rémunération.