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Article L3142-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3142-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La participation d'un salarié aux instances et aux jurys mentionnés aux articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 n'entraîne aucune diminution de sa rémunération.