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Article L1253-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1253-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code.


Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.


Ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif.