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Article L6321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.


Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.


Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation.


Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.


Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.