Article L6323-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L6323-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
A l'expiration du contrat de travail, l'employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l'article L. 6323-18.