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Article L6323-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6323-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-66.