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Article L6332-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6332-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les organismes collecteurs paritaires agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation prennent en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 6325-13 et L. 6325-23 sur la base de forfaits horaires déterminés par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue.


A défaut d'un tel accord, un montant forfaitaire horaire est déterminé par décret.