Articles

Article L6123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6123-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour l'exercice de ses missions, le délégué à l'information et à l'orientation dispose des services et des organismes placés sous l'autorité des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la jeunesse.