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Article L6123-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6123-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé :

1° De favoriser, au plan national, la concertation entre l'Etat, les régions, les partenaires sociaux et les autres acteurs pour la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle initiale et continue, ainsi que pour la conception et le suivi de la mise en œuvre de ces politiques ;

2° D'évaluer les politiques de formation professionnelle initiale et continue aux niveaux national et régional, sectoriel et interprofessionnel ;

3° D'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de dispositions réglementaires en matière de formation professionnelle initiale et continue ;

4° De contribuer à l'animation du débat public sur l'organisation du système de formation professionnelle et ses évolutions.

Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les conseils régionaux, les organismes consulaires et les organismes paritaires intéressés à la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.