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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1454 du 25 novembre 2009 relatif à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-1454 du 25 novembre 2009 relatif à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance)


Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exerce les fonctions dévolues au directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance jusqu'à la nomination de ce dernier.
Le secrétaire général de l'Institut national du sport et de l'éducation physique en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exerce les fonctions dévolues au directeur général adjoint de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance chargé de la gestion jusqu'à la nomination de ce dernier.
L'agent comptable de l'Institut national du sport et de l'éducation physique en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exerce les fonctions d'agent comptable de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance jusqu'à la nomination de ce dernier.
Le conseil d'administration de l'Institut national du sport et de l'éducation physique en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeure en fonction et continue d'exercer ses compétences jusqu'à l'installation du conseil d'administration mentionné à l'article R. 211-4.
Le comité technique paritaire central de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est installé dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. L'actuel comité technique paritaire central de l'Institut national du sport et de l'éducation physique exerce ses attributions à l'égard du nouvel établissement et demeure constitué dans sa composition à la date de publication du présent décret jusqu'à l'élection d'un nouveau comité technique paritaire central, sous réserve de la désignation de nouveaux représentants en cas de vacance simultanée de titulaires et de suppléants.
Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance organise les élections au conseil d'administration dans un délai de trois mois à compter de la date de la publication du présent décret et les élections au conseil scientifique, médical et de formation ainsi qu'au conseil de la vie du sportif et du stagiaire dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
Les chefs des départements, des missions et des services de l'Institut national du sport et de l'éducation physique demeurent en fonction et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'à la définition, par le conseil d'administration constitué comme prévu à l'article R. 211-4, de l'organisation interne de l'établissement mentionnée au 3° de l'article R. 211-6.
Le règlement intérieur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret reste applicable jusqu'à l'adoption, par le conseil d'administration composé comme prévu à l'article R. 211-4, du règlement intérieur de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance mentionné au 2° de l'article R. 211-6.
L'exécution du budget 2009 de l'Institut national du sport et de l'éducation physique est poursuivie en 2009 par le directeur général et l'agent comptable du nouvel établissement, sous réserve des modifications qui y seraient apportées par le conseil d'administration. Le compte financier de l'Institut national du sport et de l'éducation physique relatif à l'exercice 2009 est établi par l'agent comptable du nouvel établissement en fonction au 31 décembre 2009. Il est arrêté et approuvé par le conseil d'administration du nouvel établissement.
Les dispositions prises par l'Institut national du sport et de l'éducation physique en matière de tarification des prestations à la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent à s'appliquer, sous réserve des modifications qui y seraient apportées par le conseil d'administration du nouvel établissement.