Restrictions
L'article 223-7.06 de la division citée à l'article 223b-I/02 est applicable aux navires visés par la présente section sous réserve d'ajouter le paragraphe 5 suivant :
"5. Combinaisons d'immersion et combinaisons de protection contre les éléments.
Des combinaisons répondant aux dispositions des articles 221-III/07 §3 et 221-III/22 §4 doivent être embarqués."