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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art)

L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture. Le temps passé dans chaque échelon et classe est fixé comme suit :

CLASSES ET ECHELONS

DUREE

1re classe

 

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

2e classe

 

9e échelon

-

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art ayant atteint le 5e échelon de la 1re classe depuis un an au moins peuvent accéder à l'échelon exceptionnel, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

1° Exercer, à la date de nomination dans l'échelon, dans une école d'art habilitée par le ministre chargé de la culture en application du décret n° 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art ;

2° Avoir accompli huit années au moins de services effectifs dans les fonctions de directeur d'une école d'art mentionnée au 1° du présent article, de chargé de coordination pédagogique ou de chargé de mission d'inspection à la mission permanente d'inspection, de conseil et d'évaluation des enseignements artistiques de la direction générale de la création artistique.

La commission d'évaluation prévue à l'article 8 formule un avis sur les dossiers des candidats et leurs mérites en matière d'enseignement, de recherche et de création artistique. Les nominations sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire.