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Article R5134-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5134-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque, en application du cinquième alinéa de l'article L. 5134-19-4, le département majore les taux de l'aide à l'employeur mentionnés à l'article R. 5134-42, le coût induit par cette majoration est à la charge du département. Cette contribution du département s'ajoute au montant de sa participation telle que définie à l'article D. 5134-41.