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Article R5134-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5134-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 prennent des décisions ou concluent des conventions individuelles pour le compte de l'Etat en application du a du 1° de l'article L. 5134-19-1, ils statuent également au nom de l'Etat en cas de recours gracieux formés contre ces décisions ou conventions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le préfet de région.