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Article R5134-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5134-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur qui sollicite la conclusion d'une nouvelle convention individuelle communique à l'autorité appelée à signer cette convention, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 5134-21-1.