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Article R5134-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5134-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La durée maximale de vingt-quatre mois de la convention individuelle peut, pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5134-23-1, être portée, par avenants successifs d'un an au plus, à soixante mois.

La condition d'âge mentionnée au premier alinéa des articles L. 5134-23-1 et L. 5134-25-1 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.