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Article 223 c-VII/01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 223 c-VII/01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Transport de marchandises dangereuses

L'article 223-1.05 de la division citée à l'article 223c-I/02 est applicable aux navires neufs et existants visés par la présente section, sous réserve de remplacer la référence au chapitre 221-8 par la référence au chapitre 221-VII.