Exigences particulières relatives aux navires transportant des marchandises dangereuses
L'article 223-4.12 de la division citée à l'article 223c-I/02 est applicable aux navires neufs visés par la présente section et construits le 1er février 2005 ou après cette date, sous réserve de remplacer la référence à "l'article 221-4.54 S dans les conditions fixées à l'article 221-4.01 S" par la référence à "l'article 221-II-2/19 tel qu'en vigueur à la date de la pose de la quille".
La période de validité de l'attestation de conformité est au maximum de cinq ans.