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Article 223 c-I/01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 223 c-I/01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application

1. Sauf dispositions expresses contraires, les dispositions de la présente section s'appliquent aux navires à passagers neufs et aux engins à passagers à grande vitesse neufs qui effectuent une navigation exclusivement dans des zones portuaires telles que définies dans l'article 223-03.