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Article 223 b-I/01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 223 b-I/01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application

1. Sauf dispositions expresses contraires, les dispositions de la présente section s'applique aux navires neufs qui sont construits en matériaux autres que l'acier ou autre matériau équivalent (tel que défini à l'article 223a-II-2/02.7), par exemple les navires en aluminium non isolé et les navires en matériaux composites, et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse [résolution CSM 36 (63)] ou les engins à portance dynamique [résolution A.373 (X)].

2. Ces navires ne sont autorisés à effectuer des voyages nationaux que dans les eaux de juridiction française.