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Article 223 a-V/01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 223 a-V/01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

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NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES A, B, C ET D :

1. Les dispositions du chapitre V de la convention SOLAS de 1974 dans sa version actualisée (20) et complétées des dispositions détaillées aux articles 223a-V/02 et 223a-V/03 sont applicables aux navires neufs et existants effectuant des voyages nationaux des classes A, B, C et D.