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Article 223 a-III/08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 223 a-III/08 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Arrimage des canots de secours

NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D :

1. Les canots de secours doivent être arrimés :

1.1. de manière à être prêts à tout moment à être mis à l'eau en 5 minutes au plus ;

1.2. dans un emplacement qui convienne à leur mise à l'eau et à leur récupération ;

1.3. de manière que ni le canot de secours ni son dispositif d'arrimage ne gêne l'utilisation d'un radeau ou d'une embarcation de sauvetage à l'un quelconque des autres postes de mise à l'eau ;

1.4. conformément aux prescriptions de l'article 223a-III/07 ci-dessus, s'il s'agit également d'une embarcation de sauvetage.