Aires d'atterrissage et d'évacuation par hélicoptère
NAVIRES ROULIERS NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D :
1. Les navires rouliers à passagers existants doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2 du présent article au plus tard à la date de la première visite périodique effectuée après la date d'entrée en vigueur de la présente division.
2. Tous les navires rouliers à passagers doivent disposer d'une aire d'évacuation par hélicoptère approuvée par l'administration compte tenu des dispositions adoptées par l'OMI dans la résolution A.229(VII) telle que modifiée.
3. Les navires rouliers à passagers neufs des classes B, C et D d'une longueur égale ou supérieure à 130 m doivent disposer d'une aire d'atterrissage pour hélicoptère approuvée par l'administration compte tenu des recommandations adoptées par l'OMI.