Communications, embarcations et radeaux de sauvetage et canots de secours, engins de sauvetage individuels
NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET
NAVIRES EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D D'UNE LONGUEUR SUPERIEURE OU EGALE A 24 METRES :
1. Selon sa CLASSE, chaque navire doit au moins transporter les engins de sauvetage radioélectriques et individuels, les embarcations et radeaux de sauvetage, les canots de secours, les feux de détresse, les appareils lance-amarres tels que spécifiés dans le tableau ci-dessous et les remarques correspondantes.
Tous les appareils susmentionnés, y compris leurs engins de mise à l'eau, doivent satisfaire aux dispositions pertinentes du chapitre 221-III de la division 221 du présent règlement, sous réserve de dispositions contraires dans les paragraphes suivants.
Qui plus est, il doit y avoir à bord de tous les navires des combinaisons d'immersion et des moyens de protection thermique à l'usage des personnes se trouvant dans des embarcations de sauvetage, ainsi que dans des canots de secours dans la mesure où l'exigent les articles du chapitre 221-III de la division 221, telle qu'elle a été modifiée.
A bord des navires qui ne sont pas pourvus d'une embarcation de sauvetage ou d'un canot de secours, il doit y avoir au moins une combinaison d'immersion à des fins de sauvetage. Toutefois, si le navire navigue en permanence dans des régions chaudes où, selon l'administration, une protection thermique n'est pas nécessaire, il n'y a pas lieu d'emporter ce vêtement de protection.
Classe du navire |
B |
C |
D |
|||
Nombre de personnes (N) : |
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≤ 250 |
|
≤ 250 |
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≤ 250 |
Embarcations et radeaux de Sauvetage (1), (2), (3), (4), (9) : |
|
|
|
|
|
|
- navires existants : |
1,10 N |
1,10 N |
1,10 N |
1,10 N |
1,10 N |
1,10 N |
- navires neufs : |
1,25 N |
1,25 N |
1,25 N |
1,25 N |
1,25 N |
1,25 N |
Canots de secours (4) (5) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Bouées de sauvetage (6) |
8 |
8 |
8 |
4 |
8 |
4 |
Brassières de sauvetage (8) (9) |
1,05 N |
1,05 N |
1,05 N |
1,05 N |
1,05 N |
1,05 N |
Brassières de sauvetage pour enfants |
0,10 N |
0,10 N |
0,10 N |
0,10 N |
0,10 N |
0,10 N |
Feux de détresse (7) |
12 |
12 |
12 |
12 |
6 |
6 |
Répondeurs radar |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
Appareils lance-amarres |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Emetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
REMARQUES :
(1) Les embarcations et radeaux de sauvetage peuvent être soit des embarcations de sauvetage conformes aux prescriptions des sections 4.5, 4.6 ou 4.7 du Recueil LSA, soit des radeaux de sauvetage conformes aux prescriptions de la section 4.1 du Recueil LSA et de la section 4.2 ou 4.3 du Recueil LSA. En outre, les radeaux de sauvetage embarqués à bord des navires rouliers à passagers doivent également satisfaire aux prescriptions de l'article 223a-III/05-1.
Si cela est justifié par les conditions abritées des voyages et/ou par les conditions climatiques favorables de l'exploitation, l'administration peut autoriser, sauf rejet par l'Etat membre hôte :
a) des radeaux de sauvetage gonflables, ouverts et réversibles ne répondant pas aux sections 4.2 ou 4.3 du Recueil LSA, à condition qu'ils répondent entièrement aux exigences de l'annexe 10 du Recueil internationale de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse ;
b) les radeaux de sauvetage qui ne répondent pas aux exigences des sections 4.2.2.2.1 et 4.2.2.2.2 du Recueil LSA sur l'isolation contre le froid du plancher du radeau de sauvetage.
Les embarcations de sauvetage pour les navires existants des classes B, C et D doivent répondre aux règles pertinentes de SOLAS 74 pour les navires existants telles que modifiées à la date d'adoption de la présente division.
Un ou des dispositifs d'évacuation en mer conformes à la section 6.2 du Recueil LSA peuvent remplacer les radeaux de sauvetage et les dispositifs de mise à l'eau pour une capacité équivalente à celle requise en vertu du tableau.
(2) Dans la mesure du possible, les embarcations et radeaux de sauvetage doivent être également répartis sur chaque bord du navire.
(3) Le nombre total d'embarcations et radeaux de sauvetage doit être conforme au pourcentage repris au tableau ci-dessus et la capacité cumulée d'une combinaison d'embarcations et de radeaux de sauvetage et de radeaux de sauvetage supplémentaires doit être égale à 110 % du nombre total de personnes (N) que, selon son certificat, le navire est habilité à transporter. Les embarcations et les radeaux de sauvetage disponibles doivent être en nombre suffisant pour recevoir toutes les personnes que le navire est habilité à transporter selon son certificat au cas où une embarcation ou un radeau de sauvetage quelconque serait perdu ou deviendrait inutilisable.
(4) Le nombre d'embarcations de sauvetage et/ou de canots de secours doit être suffisant pour garantir que, si le nombre total que le navire est, selon son certificat, habilité à transporter, doit quitter ce navire, un nombre maximum de neuf radeaux de sauvetage doit être rassemblé pour chaque embarcation de sauvetage ou canot de secours.
(5) Les canots de secours doivent être desservis par leurs propres engins de mise à l'eau capables de les mettre à l'eau et de les récupérer.
Lorsqu'un canot de secours est conforme aux prescriptions de la section 4.5 ou 4.6 du Recueil LSA, il peut être comptabilisé dans la capacité des embarcations et radeaux de sauvetage spécifiée dans le tableau ci-dessus. Au moins un des canots de secours embarqués à bord des navires rouliers à passagers doit être un canot de secours rapide qui satisfait aux prescriptions de l'article 223a-III/05-1.
Lorsque l'administration estime que l'installation d'un canot de secours à bord d'un navire est physiquement impossible, ce navire peut être exempté d'embarquer ce canot pour autant que le navire satisfasse à toutes les prescriptions suivantes :
a) le navire est équipé de dispositifs permettant de récupérer une personne en détresse à la mer ;
b) la récupération de la personne en détresse peut être observée à partir de la passerelle de navigation ;
c) la manœuvrabilité du navire est suffisante pour approcher et récupérer des personnes dans les conditions les plus défavorables.
(6) Sur chaque bord du navire, une bouée de sauvetage au moins doit être munie d'une ligne de sauvetage flottante d'une longueur égale ou supérieure au double de la hauteur à laquelle la bouée doit être arrimée au-dessus de la flottaison d'exploitation la moins élevée ou d'une longueur de 30 m, si cette dernière valeur est supérieure. Deux bouées de sauvetage doivent être munies de signaux fumigènes à déclenchement automatique et d'un appareil lumineux à allumage automatique ; elles doivent pouvoir être larguées rapidement de la passerelle de navigation. Le solde des bouées de sauvetage doit être équipé d'appareils lumineux à allumage automatique, conformément aux dispositions de la section 2.1.2. du Recueil LSA.
(7) Des fusées de détresse, répondant aux exigences de la section 3.1 du Recueil LSA doivent être arrimées sur la passerelle de navigation ou l'appareil à gouverner.
(8) Les brassières de sauvetage embarquées à bord des navires rouliers à passagers doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 223a-III/05-1.
(9) Une brassière de sauvetage gonflable doit être prévue pour chaque personne qui doit effectuer à bord des tâches dans des zones exposées. Ces brassières de sauvetage gonflables peuvent être comptées dans le nombre total de brassières de sauvetage requis en vertu de la présente division.
SUPPRESSION DES ENGINS FLOTTANTS SUR LES NAVIRES EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D D'UNE LONGUEUR SUPERIEURE A 12 METRES :
2.1 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 applicables aux navires existants de plus de 24 mètres, les engins flottants sont interdits à bord des navires existants de classe B, C et D d'une longueur supérieure à 12 mètres. Ils sont à remplacer par des radeaux de sauvetage.
Les radeaux de sauvetage doivent être en nombre suffisant pour constituer la drôme de sauvetage exigée en fonction du nombre de personnes que le navire est habilité à transporter selon son permis de navigation.
2.2 Les navires existants des classes B, C et D d'une longueur supérieure à 12 mètres doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2.1 au plus tard 24 mois après la première visite annuelle effectuée après la date d'entrée en vigueur de la présente division.