Les dépenses exposées dans le cadre d'opérations de crédit-bail sont éligibles à une participation financière au titre d'un programme de développement rural dans les conditions suivantes :
I. ― Pour ce qui concerne l'aide octroyée au bailleur :
a) Le bailleur est le bénéficiaire de l'aide qui est utilisée pour réduire les loyers versés par le preneur pour les biens faisant l'objet du contrat de crédit-bail ;
b) Les contrats de crédit-bail bénéficiant d'un concours financier au titre d'un programme de développement rural doivent comporter une clause de rachat ou prévoir une période de bail minimale équivalente à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat ;
c) En cas de fin de contrat anticipée qui n'aurait pas été approuvée par les autorités compétentes, le bailleur rembourse aux autorités nationales concernées la part de la subvention correspondant à la période de bail restant à courir ;
d) L'achat du bien par le bailleur, justifié par une facture acquittée ou une pièce comptable de valeur probante équivalente, constitue la dépense éligible à l'aide ; le montant maximal éligible ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué ;
e) Les coûts, autres que les dépenses mentionnées au d et liés notamment au contrat de crédit-bail tels que les taxes, marges du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux et frais d'assurance, sont exclus des dépenses éligibles ;
f) L'aide versée au bailleur doit être utilisée intégralement au profit du preneur par la voie d'une réduction uniforme du montant de tous les loyers sur la période de bail ;
g) Le bailleur apporte la preuve que la subvention sera transférée intégralement au preneur en établissant une ventilation des loyers ou en appliquant une méthode alternative fournissant une assurance équivalente ;
h) Les coûts mentionnés au e, l'utilisation des bénéfices fiscaux résultant de l'opération de crédit-bail et les autres conditions du contrat sont équivalents à ceux qui sont applicables en l'absence d'une intervention financière.
II. ― Pour ce qui concerne l'aide octroyée au preneur :
a) Le preneur est le bénéficiaire direct de l'aide ;
b) Les loyers versés au bailleur par le preneur, justifiés par une facture acquittée ou une pièce comptable de valeur probante équivalente, constituent une dépense éligible ;
c) En cas de contrat de crédit-bail contenant une clause de rachat ou prévoyant une période de bail minimale équivalente à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat, le montant maximal éligible ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué ; les autres coûts liés au contrat de bail sont exclus des dépenses éligibles ;
d) L'aide liée aux contrats de crédit-bail mentionnés au c est versée au preneur en une ou plusieurs tranches selon les loyers effectivement payés ; lorsque la durée du contrat de crédit-bail dépasse la date finale prévue pour la prise en compte des paiements au titre de l'aide, seules les dépenses liées aux loyers dus et payés par le preneur jusqu'à la date finale du paiement au titre de l'aide sont éligibles ;
e) En cas de contrat de crédit-bail ne comportant pas de clause de rachat et dont la durée est inférieure à la période correspondant à la durée de vie utile du bien faisant l'objet du contrat, les loyers sont éligibles proportionnellement à la période de l'opération éligible ; le preneur doit apporter la preuve que le crédit-bail était la méthode la plus rentable pour obtenir la jouissance du bien. S'il s'avère que les coûts auraient été inférieurs en cas de recours à une méthode alternative, les frais additionnels sont déduits des dépenses éligibles.
III. ― Les loyers versés par un preneur dans le cadre d'un régime de vente et de cession-bail sont éligibles conformément au II. Les frais d'acquisition du bien ne sont pas éligibles à un concours financier au titre d'un programme de développement rural.