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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural)


Le coût de l'achat de biens immeubles tels que des bâtiments déjà construits et les terrains sur lesquels ils reposent est éligible si les conditions suivantes sont réunies :
a) Il existe un lien direct entre l'achat et les objectifs de l'opération concernée ;
b) Le bâtiment ne doit pas avoir fait l'objet au cours des dix dernières années d'une subvention nationale ou communautaire ;
c) Le bâtiment est affecté à la destination décidée par l'autorité de gestion et pour la période que celle-ci prévoit ;
d) Le bâtiment n'est utilisé que conformément aux objectifs de l'opération ;
e) Le prix d'achat des biens n'est pas supérieur à leur valeur marchande.