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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural)


La contribution du Feader est fondée sur la dépense publique éligible, justifiée et payée au bénéficiaire ou par lui si sa participation a le caractère de dépense publique.
L'autofinancement des organismes de droit public a le caractère de dépense publique au sens du i de l'article 2 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 susvisé. L'autofinancement d'un organisme de droit public s'entend comme un financement ayant pour origine le budget propre de l'organisme. Il appartient à l'autorité de gestion du programme, mentionnée au a du 2 de l'article 74 de ce règlement, de déterminer la part de l'autofinancement des organismes de droit public pouvant appeler une participation du Feader.
L'autofinancement des organismes de droit public ne peut fonder la participation du Feader pour les mesures suivantes :
a) Le soutien aux industries agroalimentaires ;
b) Les mesures forestières des axes 1 et 2, à l'exception :
― de la mesure relative aux investissements non productifs ;
― des interventions de l'Office national des forêts dans les collectivités d'outre-mer ;
― des interventions de l'Office national des forêts et de la collectivité territoriale au titre du programme de développement rural de la Corse.
Le montant final de l'aide communautaire dû au bénéficiaire après exécution de l'opération tient compte, dans le respect du taux maximum d'aides publiques fixé par les réglementations communautaire et nationale, des dépenses réelles dûment justifiées et de toutes les ressources effectivement perçues.
Le montant ainsi déterminé est limité au montant de l'aide prévue dans la décision attributive.