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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 fixant les règles d'éligibilité des dépenses des programmes de développement rural)


I. ― Les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance sont éligibles. Ces contrats ne doivent pas donner lieu à une augmentation injustifiée du coût d'exécution de l'opération sans y apporter une valeur ajoutée en proportion.
Les contrats de sous-traitance conclus avec des intermédiaires ou des consultants, en vertu desquels le paiement est défini en pourcentage du coût total de l'opération, ne sont pas éligibles à moins qu'un tel pourcentage ne soit indexé sur la valeur réelle finale des travaux ou des services fournis.
Dans tous les cas, les sous-traitants s'engagent à fournir, à la demande des organismes d'audit et de contrôle, toutes les informations nécessaires concernant les activités de sous-traitance.
II. ― Les opérations réalisées en partenariat et qui ne sont pas présentées au nom de l'un des partenaires mandaté pour ce faire sont éligibles, dès lors qu'elles font l'objet d'une convention d'aide unique impliquant l'ensemble des partenaires ou de conventions individuelles entre l'autorité de gestion et chaque partenaire se faisant mutuellement référence.
Ces conventions comportent l'engagement de l'ensemble des partenaires à se conformer aux obligations incombant normalement à un bénéficiaire d'aide, en particulier à fournir à l'autorité de gestion ainsi qu'aux corps de contrôle et d'audit, les informations relatives à l'opération.