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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux conditions d'habilitation des organismes notifiés pour mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité des machines)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux conditions d'habilitation des organismes notifiés pour mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité des machines)


L'organisme notifié pour mettre en œuvre la procédure dite « examen CE de type » définie aux articles R. 4313-23 à R. 4313-42 ou la procédure d'assurance qualité complète définie aux articles R. 4313-43 à R. 4313-56 satisfait aux critères énoncés à l'article R. 4313-85 du code du travail. Pour répondre à ces critères, il remplit les conditions suivantes :
1° L'organisme, son directeur et le personnel chargé de réaliser les essais de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur des machines qu'ils contrôlent ou de machines appartenant à la catégorie de machines pour laquelle l'organisme est notifié. Ils ne peuvent prendre part ni directement ni en tant qu'intervenant dans la mise sur le marché à la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces machines. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme.
2° L'organisme et son personnel exécutent les essais de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.
3° Pour chaque catégorie de machines pour laquelle il est notifié, l'organisme doit disposer de personnel ayant une connaissance technique et une expérience suffisante et adéquate pour procéder à l'évaluation de la conformité. Il doit posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications. Il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.
4° Le personnel chargé des contrôles doit avoir :
― une formation technique et professionnelle approfondie ;
― une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux essais qu'il réalise et une pratique suffisante de ces essais ;
― l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui établissent l'exécution des essais.
5° L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre d'essais qu'il réalise ni du résultat de ces essais.
6° L'organisme doit souscrire une assurance en responsabilité civile.
7° Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions et dans le cadre de ses missions, sauf à l'égard des autorités visées à l'article R. 4313-91 du code du travail, y compris pendant la durée de conservation des documents prévue au 11° du présent article.
8° L'organisme participe aux instances de coordination des organismes notifiés mises en place aux niveaux national et communautaire. Cette participation effective suppose la participation des agents compétents de l'organisme à toute réunion, tous travaux engagés dans le cadre de cette coordination et, le cas échéant, la contribution financière raisonnable au fonctionnement de la ou des instances de coordination dans les conditions définies par lesdites instances.
L'organisme participe aux travaux de normalisation français, européens et internationaux relatifs aux machines pour lesquelles il est notifié. Cette participation est définie comme une participation aux groupes français mis en place, aux groupes européens ou internationaux dans les conditions définies par le « groupe-miroir » français.A défaut de groupe français, l'organisme prend toutes initiatives nécessaires pour participer directement aux travaux de normalisation. Il se tient informé de l'état des normes applicables.
9° L'organisme adresse, pour le compte du ministre chargé du travail, à l'organisme chargé par celui-ci d'assurer la coordination française des organismes notifiés, pendant la quinzaine qui suit la fin de chaque mois, un état des attestations d'examen CE de type et décisions relatives à l'évaluation du système qualité qu'il a délivrées, refusées ou retirées pendant le mois précédent.
10° L'organisme adresse au ministre chargé du travail, au plus tard le 31 janvier de chaque année impaire, un rapport d'activité et un rapport financier rendant compte de façon détaillée et chiffrée de l'exécution de sa mission pour les deux années précédentes écoulées.
11° L'organisme conserve, durant une période de quinze ans à compter de leur délivrance, les attestations d'examen CE de type et les décisions relatives à l'évaluation du système qualité ainsi que les dossiers techniques et procès-verbaux d'examens et d'essais dans le cadre de leur mission. Si l'organisme qui cesse son activité décide de ne pas les conserver, ces documents devront être transmis au ministère chargé du travail. En cas de cessation d'activité, si le fabricant en fait la demande, l'organisme devra communiquer au nouvel organisme auquel le fabricant s'est adressé les dossiers techniques.
A tout moment, ces documents doivent être mis à la disposition du ministère chargé du travail lorsque celui-ci en fait la demande.