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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux conditions d'habilitation des organismes notifiés pour mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité des machines)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2009 relatif aux conditions d'habilitation des organismes notifiés pour mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité des machines)


Les organismes candidats à l'habilitation pour mettre en œuvre la procédure d'assurance qualité complète apportent la preuve qu'ils remplissent les critères et conditions énoncés à l'article 3 au moyen d'une attestation d'accréditation spécifiant qu'ils sont accrédités pour mettre en œuvre cette procédure d'évaluation de la conformité pour une ou plusieurs des machines listées à l'article R. 4313-78 du code du travail.