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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1441 du 24 novembre 2009 pris pour l'application de l'article 266 sexies du code des douanes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1441 du 24 novembre 2009 pris pour l'application de l'article 266 sexies du code des douanes)


Les exploitants des installations mentionnées à l'article 1er tiennent à disposition des services de la direction générale des douanes et droits indirects les informations suivantes :
― les quantités, exprimées en tonnes, des déchets stockés dans les casiers destinés à être exploités en bioréacteur ;
― les quantités de biogaz, exprimées en mètres cubes, produites annuellement, pour chaque casier exploité en bioréacteur ;
― les quantités de biogaz, exprimées en mètres cubes, valorisées annuellement, pour chaque casier exploité en bioréacteur ;
― les périodes d'indisponibilités des moyens de valorisation du biogaz, et les justificatifs associés ;
― la date de début de fonctionnement des casiers en bioréacteur ;
― la date de fin d'exploitation des casiers en bioréacteur.