Intégrité au feu des cloisons et des ponts à bord des navires neufs ne transportant pas plus de 36 passagers et à bord de navires existants de la CLASSE B transportant plus de 36 passagers
NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D NE TRANSPORTANT PAS PLUS DE 36 PASSAGERS ET NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B TRANSPORTANT PLUS DE 36 PASSAGERS :
1. L'intégrité minimale au feu de tous les ponts et de toutes les cloisons doit être non seulement conforme aux dispositions particulières de la présente partie mais aussi à celles des tables 21.1 et 21.2.
Lors de l'agrément des précautions structurelles en matière de protection contre les incendies sur les navires neufs, il convient de tenir compte du risque de transfert de chaleur par les ponts thermiques aux points d'intersection et aux endroits où les dispositifs de barrière thermique se terminent.
2. Pour l'application des tables, il doit être tenu compte des principes suivants :
2.1. Les tables 21.1 et 21.2 s'appliquent respectivement aux cloisons et aux ponts séparant des locaux adjacents.
2.2. Pour déterminer les normes d'intégrité au feu applicables aux cloisonnements qui séparent des locaux adjacents, ces locaux ont été classés, en fonction du risque d'incendie qu'ils présentent, dans les catégories (1) à (11) ci-après. Le titre de chaque catégorie a un caractère général plutôt que restrictif. Le numéro qui précède le titre de chaque catégorie renvoie à la colonne ou à la ligne correspondante des tables.
1) Postes de sécurité :
- locaux dans lesquels sont placées les sources d'énergie de secours (courant force et éclairage),
- timonerie et chambre des cartes,
- locaux contenant le matériel radioélectrique du navire,
- locaux de lutte contre l'incendie, postes de commande du matériel d'incendie et postes de détection d'incendie,
- poste de commande de l'appareil propulsif, lorsqu'il est situé hors du local affecté à cet appareil,
- locaux contenant les dispositifs avertisseurs centralisés.
2) Coursives :
- coursives et vestibules à l'usage des passagers et de l'équipage.
3) Locaux d'habitation :
- locaux définis à l'article 223a-II-2/02 paragraphe 10., à l'exclusion des coursives.
4) Escaliers :
- escaliers intérieurs, ascenseurs et escaliers mécaniques (autres que ceux qui sont entièrement situés dans les locaux de machines), ainsi que leurs entourages,
- à cet égard, un escalier qui n'a d'entourage qu'à un seul niveau doit être considéré comme faisant partie du local dont il n'est pas séparé par une porte d'incendie.
5) Locaux de service (faible risque) :
- armoires de service et magasins qui ne sont pas prévus pour le stockage de liquides inflammables et ont une surface inférieure à 4 m2, séchoirs et buanderies.
6) Locaux de machines de la catégorie A :
- locaux définis à l'article 223a-II-2/02 paragraphe 19.1.
7) Autres locaux de machines :
- locaux définis à l'article 223a-II-2/02 paragraphe 19.2. à l'exception des locaux de machines de la catégorie A.
8) Espaces à cargaison :
- tous les espaces affectés à la cargaison (y compris les citernes à cargaison d'hydrocarbures) ainsi que les tambours et écoutilles qui les desservent, autres que les locaux de catégorie spéciale.
9) Locaux de service (risque élevé) :
- cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, magasins à peinture, lampisteries, armoires de service et magasins ayant une surface égale ou supérieure à 4 m2, locaux affectés au stockage de liquides inflammables et ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines.
10) Ponts découverts :
- espaces de ponts découverts et promenades fermées qui ne présentent pas de risque d'incendie. Espaces découverts (situés en dehors des superstructures et des roufs). 11 ) Locaux de catégorie spéciale :
- locaux définis à l'article 223a-II-2/02 paragraphe 18.
2.3. Lorsque l'on détermine le degré d'intégrité au feu d'un cloisonnement entre deux locaux situés à l'intérieur d'une tranche verticale principale ou zone horizontale non protégée par un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée conforme aux dispositions de l'article 223a-II-2/08, ou entre des tranches ou zones, dont aucune n'est protégée par ce dispositif, on doit appliquer la plus élevée des deux valeurs indiquées dans les tables.
2.4. Lorsque l'on détermine le degré d'intégrité au feu d'un cloisonnement entre deux locaux situés à l'intérieur d'une tranche verticale principale ou zone horizontale qui est protégée par un dispositif automatique d'extinction par eau diffusée conforme aux dispositions de l'article 223a-II-2/08, ou entre des tranches ou zones, qui sont l'une et l'autre protégées par ce dispositif, on doit appliquer la plus faible des deux valeurs indiquées dans les tables. Lorsqu'une tranche ou zone protégée est adjacente, à l'intérieur des locaux d'habitation et de service, à une tranche ou zone non protégée, on doit appliquer à la cloison qui les sépare la plus élevée des deux valeurs indiquées dans les tables.
3. On peut considérer que les plafonds et les vaigrages continus du type "B" fixés respectivement sur des ponts et des cloisons assurent entièrement ou en partie l'isolation et l'intégrité requises.
4. Les cloisonnements extérieurs qui doivent être en acier ou autre matériau aux termes des dispositions de l'article 223a-II-2/17 paragraphe 1. peuvent être percés en vue de l'installation de fenêtres et de hublots s'il n'existe pas, par ailleurs dans la présente partie, de dispositions exigeant que les cloisonnements en question aient une intégrité au feu du type "A". De même, les portes pratiquées dans les cloisonnements extérieurs qui ne sont pas tenus d'avoir une intégrité au feu du type "A" peuvent être construites en matériaux jugés satisfaisants par l'administration.