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Article 223 a-II-2/33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 223 a-II-2/33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Exigences particulières relatives aux navires transportant des marchandises dangereuses

LES PRESCRIPTIONS SPECIALES DETAILLEES CI-DESSOUS S'APPLIQUENT EN TANT QUE DE BESOIN, AUX NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C et D CONSTRUITS AVANT LE 1er JANVIER 2003 ET AUX NAVIRES EXISTANTS DE LA CLASSE B

TRANSPORTANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES (8)

Les prescriptions de l'article 221-II-2/54 de la division 221, dans la version à la date du 5 mai 2002 (9), s'appliquent, en tant que de besoin, aux navires à passagers transportant des marchandises dangereuses.

NAVIRES NEUFS DES CLASSES B, C ET D, CONSTRUITS LE 1er JANVIER 2003 OU APRES CETTE DATE :

Les prescriptions de l'article 221-II-2/19 de la partie G du chapitre 221-II-2 de la division 221, dans la version à la date du 1er janvier 2003 (10), s'appliquent, en tant que de besoin, aux navires à passagers transportant des marchandises dangereuses.

TOUS NAVIRES

La période de validité de l'attestation de conformité est au maximum de cinq ans.