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Article 223 a-II-1/10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 223 a-II-1/10-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Stabilité des navires rouliers à passagers en cas d'avarie

NAVIRES ROULIERS A PASSAGERS EXISTANTS DE LA CLASSE B :

Les navires rouliers à passagers existants de la CLASSE B doivent satisfaire aux dispositions de l'article 223a-II-1/10, au plus tard à la date de la première visite périodique effectuée après la date d'application qui est prescrite ci-dessous, suivant la valeur de A/Amax tel que défini dans l'annexe de la Procédure de calcul pour évaluer la capacité de survie des navires rouliers à passagers existants à l'aide d'une méthode simplifiée fondée sur la résolution A.265(VIII), que le Comité de la sécurité maritime a mise au point à sa cinquante-neuvième session, en juin 1991 (MSC/Circ. 574) :

Valeur de A/Amax.

Date d'application

Moins de 85 %

1er octobre 2000

85 % ou plus mais moins de 90 %

1er octobre 2000

90 % ou plus mais moins de 95 %

1er octobre 2002

95 % ou plus mais moins de 97,5 %

1er octobre 2004

97,5 % ou plus

1er octobre 2005