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Article 223 a-II-1/10-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 223 a-II-1/10-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Prescriptions spéciales applicables aux navires rouliers à passagers transportant 400 personnes ou plus

NAVIRES ROULIERS A PASSAGERS NEUFS DES CLASSES B, C ET D ET NAVIRES ROULIERS A PASSAGERS EXISTANTS DE LA CLASSE B :

Nonobstant les dispositions des articles 223a-II-1/10 et 223a-II-1/10-1 :

1. les navires rouliers à passagers neufs autorisés à transporter 400 personnes ou plus doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 2.3. de l'article 223a-II-1/10, l'avarie hypothétique étant située en un point quelconque de la longueur L du navire ; et

2. les navires rouliers à passagers existants autorisés à transporter 400 personnes ou plus doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1. au plus tard à la date de la première visite périodique effectuée après la date d'application prescrite au sous-paragraphe 2.1., 2.2. ou 2.3., la date la plus éloignée étant retenue :

2.1. Valeur de A/Amax

Date d'application

Moins de 85 %

1er octobre 2000

85 % ou plus mais moins de 90 %

1er octobre 2000

90 % ou plus mais moins de 95 %

1er octobre 2002

95 % ou plus mais moins de 97,5 %

1er octobre 2004

97,5 % ou plus

1er octobre 2010

2.2. Nombre de personnes que le navire est autorisé à transporter

Date d'application

1 500 ou plus

1er octobre 2002

1 000 ou plus mais moins de 1 500

1er octobre 2006

600 ou plus mais moins de 1 000

1er octobre 2008

400 ou plus mais moins de 600

1er octobre 2010

2.3. Age du navire égal ou supérieur à 20 ans

L'âge du navire étant le nombre d'années écoulées depuis la date à laquelle la quille du navire a été posée ou la date à laquelle la construction du navire se trouvait à un stade équivalent ou bien depuis la date à laquelle le navire a été transformé en navire roulier à passagers.