Prescriptions de sécurité
1. Prescriptions générales :
La construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques satisfont aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'une société de classification reconnue.
2. En ce qui concerne les navires à passagers neufs :
2.1.les navires à passagers neufs de la classe A satisfont intégralement aux exigences de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, et aux exigences spécifiques pertinentes de la présente section.
2.2. les navires à passagers neufs des classes B, C et D satisfont aux exigences spécifiques pertinentes de la présente section ;
3. En ce qui concerne les navires à passagers existants :
3.1. les navires à passagers existants de la classe A satisfont aux exigences pertinentes de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, et aux exigences spécifiques pertinentes de la présente section ;
3.2. les navires à passagers existants de la classe B satisfont aux prescriptions spécifiques pertinentes de la présente section ;
3.3. les navires à passagers existants des classes C et D satisfont aux dispositions applicables en vigueur au moment de leur construction, complétées des prescriptions spécifiques pertinentes de la présente section. Pour que ces navires soient autorisés à effectuer un voyage national dans un autre Etat membre, l'administration doit obtenir l'accord de cet Etat membre sur la validité des dispositions suivies par ces navires.
3.4. Les réparations, modifications, et transformations d'importance majeure ainsi que les aménagements qui en résultent satisfont aux exigences définies pour les navires neufs. Les modifications apportées à un navire existant qui visent uniquement à améliorer sa capacité de survie ne sont pas considérées comme des modifications d'une importance majeure.
3.5. Les dispositions de la présente section, à l'exclusion du chapitre 223a-VII et à moins que des dates plus rapprochées ne soient précisées dans les chapitres 223a-II-1, 223a-II-2, 223a-III, 223a-IV, 223a-V et 223a-VI , ne sont pas applicables à un navire dont la quille avait été posée ou se trouvait à un stade de construction équivalent :
.1 avant le 1er janvier 1940 : jusqu'au 1er juillet 2006 ;
.2 le 1er janvier 1940 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 1962 : jusqu'au 1er juillet 2007 ;
.3 le 1er janvier 1963 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 1974 : jusqu'au 1er juillet 2008 ;
.4 le 1er janvier 1975 ou après cette date, mais avant le 31 décembre 1984 : jusqu'au 1er juillet 2009 ;
.5 le 1er janvier 1985 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 1998 : jusqu'au 1er juillet 2010.
3.6. Sauf prescriptions particulières, le chapitre 223a-VII est applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente division.
4. En ce qui concerne les prescriptions en matière de lignes de charge :
4.1. tous les navires à passagers neufs d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres satisfont aux dispositions de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ;
4.2. les critères assurant un niveau de sécurité équivalent à celui de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge s'appliquent, en fonction de leur longueur et de leur classe, aux navires à passagers neufs d'une longueur inférieure à 24 mètres ;
4.3. nonobstant les paragraphes 4.1. et 4.2., les navires à passagers neufs de la classe D sont exemptés de l'exigence relative à la hauteur minimale d'étrave fixée dans la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge.
4.4. Les navires à passagers neufs des classes A, B, C et D sont munis d'un pont complet.
5. En ce qui concerne les engins à passagers à grande vitesse :
5.1. les engins à passagers à grande vitesse des classes A, B, C et D construits ou faisant l'objet de réparations, modifications ou transformations d'importance majeure au 1er janvier 1996 ou ultérieurement satisfont aux prescriptions de la règle X/3 de la convention SOLAS de 1974 dans sa version actualisée, complétées des dispositions particulières détaillées au paragraphe 5.3 ci-dessous, sauf si :
- leur quille était montée ou que leur construction avait atteint un stade similaire au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la directive 98/18/CE, à savoir le 4 juin 1998, et que leur livraison et leur mise en exploitation doivent intervenir dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la directive 98/18/CE, à savoir le 4 décembre 1998, et qu'ils sont intégralement conformes aux prescriptions du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique (recueil DSC) contenu dans la résolution A.373(X) de l'assemblée de l'OMI du 14 novembre 1977, tel que modifié par la résolution CSM.37 (63) du comité de la sécurité maritime du 19 mai 1994 ;
5.2.1. les engins à passagers à grande vitesse des classes A, B, C et D construits avant le 1er janvier 1996 et satisfaisant aux prescriptions énoncées dans le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse poursuivent leurs opérations certifiées au titre de ce recueil.
5.2.2. Les engins à passagers à grande vitesse des classes A, B, C et D construits avant le 1er janvier 1996 et ne satisfaisant pas aux prescriptions énoncées dans le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse ne peuvent pas effectuer de voyages nationaux sauf s'ils effectuent déjà des voyages nationaux dans un Etat membre ; dans ce cas, ils peuvent être autorisés à poursuivre leurs opérations nationales dans cet Etat membre. Ces engins sont conformes aux prescriptions du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique [recueil DSC cf A-373 (X)] tel que modifié ;
5.2.2 bis. En application de la directive 2002/59/CE, les engins à portance dynamique sont soumis à l'exigence d'emport :
- d'un système d'identification automatique (AIS) répondant aux normes de performances mises au point par l'OMI pour les engins à portance dynamique d'une jauge brute supérieure à 300 : au plus tard le 1er juillet 2003 ;
- d'un système d'enregistreur de données de voyage (VDR) conforme aux normes de fonctionnement de la résolution A.861 (20) de l'OMI, ainsi qu'aux normes d'essai définies par la norme n° 61996 de la Commission électrotechnique internationale (CEI) pour les engins à portance dynamique faisant une navigation de classe A : au plus tard le 1er janvier 2004.
5.3. Exceptions à l'application de la règle X/3 de la convention SOLAS de 1974.
Conformément à la directive 2002/59 du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (3), les dispositions particulières suivantes sont prises.
5.3.1. Système d'identification automatique (AIS) :
a) Les engins à passagers à grande vitesse et engins rouliers à passagers existants (construits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif (4)) d'une jauge inférieure à 150 et faisant une navigation nationale de classe B, C ou D ainsi que les engins à passagers à grande vitesse et engins rouliers à passagers neufs d'une jauge inférieure à 150 et faisant une navigation nationale de classe B, C ou D ne sont pas soumis à l'emport d'un système d'identification automatique (AIS) tel que prescrit par le chapitre 13 du Recueil HSC.
b) Les autres engins à passagers à grande vitesse et engins rouliers à passagers existants (construits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif (5)) satisfont à l'emport d'un système d'identification automatique (AIS) tel que prescrit par le chapitre 13 du Recueil HSC au plus tard le 1er juillet 2003.
5.3.2. Enregistreur des données de voyage (VDR) :
a) Les engins à passagers à grande vitesse et engins rouliers à passagers existants (construits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif (6)) d'une jauge inférieure à 150 et faisant une navigation nationale de classe B, C ou D ainsi que les engins à passagers à grande vitesse et aux engins rouliers à passagers neufs d'une jauge inférieure à 150 et faisant une navigation nationale de classe B, C ou D ne sont pas soumis à l'emport d'un enregistreur des données de voyage (VDR) tel que prescrit par le chapitre 13 du Recueil HSC.
b) Les autres engins à passagers à grande vitesse et engins rouliers à passagers existants (construits avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif) satisfont à l'emport d'un enregistreur des données de voyage (VDR) tel que prescrit par le chapitre 13 du Recueil HSC au plus tard lors de la première visite survenant le 1er juillet 2002 ou après cette date.
c) En application de la résolution MSC.119(74), la preuve de l'impossibilité d'équiper de VDR un engin à passagers à grande vitesse existant, autre qu'un engin roulier à passagers, d'une jauge supérieure ou égale à 150 et faisant une navigation nationale d'une classe autre que la classe A sera examinée par la Commission de sécurité compétente.
5.4. la construction et l'entretien des engins à passagers à grande vitesse et de leurs équipements satisfont aux règles de classification des engins à grande vitesse d'une société de classification reconnue.