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Article 223 a-I/03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 223 a-I/03 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Visites

1. En plus des dispositions pertinentes du présent règlement et relatives aux visites des navires à passagers neufs, chaque navire à passagers existant est soumis par l'administration aux visites mentionnées ci-dessous :
1.1. une visite initiale avant que le navire ne soit mis en service en vue d'effectuer des voyages nationaux dans un Etat d'accueil ou dans un délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente division en ce qui concerne les navires existants effectuant des voyages nationaux en France ;

1.2. une visite périodique tous les douze mois ;

1.3. des visites supplémentaires selon les besoins.

2. Chaque engin à passagers à grande vitesse devant satisfaire, conformément aux dispositions de l'article 223aI/02, aux exigences du recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (recueil HSC), est soumis, par l'administration de l'État du pavillon, aux visites prescrites dans le recueil HSC.

3. Un engin à passagers à grande vitesse devant satisfaire, conformément aux dispositions de l'article 223a-I/02, aux exigences du recueil DSC tel que modifié, est soumis, par l'administration de l'État du pavillon, aux visites prescrites dans le recueil DSC.