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Article 223.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 223.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Champ d'application.

1. La présente division s'applique à tous les navires à passagers et engins à passagers à grande vitesse qui effectuent des voyages nationaux, à l'exclusion :

1.1. des navires en bois de construction primitive ; et

1.2. des navires à passagers historiques ou des répliques individuelles de ces navires conçus avant 1965 et construits essentiellement en matériaux d'origine.