Définitions
1. Aux fins de la présente division 223, on entend par :
1.1. Conventions internationales : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS de 1974), la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ainsi que les protocoles à ces conventions, dans leurs versions actualisées (2).
1.2. Recueil de règles de stabilité à l'état intact : le "recueil de règles de stabilité à l'état intact de tous les types de navires visés par des instruments de l'OMI" , contenu dans la résolution A.749(18) de l'assemblée de l'OMI du 4 novembre 1993, dans sa version actualisée.
1.3. Recueil HSC : le "recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse", contenu dans la résolution MSC 36(63) du comité de la sécurité maritime de l'OMI, du 20 mai 1994, dans sa version actualisée.
1.4. SMDSM : le système mondial de détresse et de sécurité en mer tel qu'il figure dans le chapitre 221-IV de la division 221 du présent règlement, tel que modifié.
1.5. Engins à passagers à grande vitesse : aux fins de la présente division, ne sont pas considérés comme engins à grande vitesse les navires à passagers de classe B, C ou D, répondant à la définition de la règle X/1 de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, qui effectuent des voyages nationaux, lorsque :
- leur déplacement correspondant à la ligne de flottaison est de moins de 500 m3 ; et
- leur vitesse maximale, telle que définie au point 1.4.30 du recueil HSC, est inférieure à 20 nœuds.
1.6. Hauteur d'étrave : la hauteur d'étrave définie à la règle 39 de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge comme la distance verticale au droit de la perpendiculaire avant, entre la flottaison correspondant au franc-bord d'été assigné et à l'assiette prévue et le livet en abord du pont exposé ;
1.7. Voyage national : tout voyage effectué entre un port d'un Etat et le même port ou un autre port de ce même Etat.
1.8. Zone maritime : une zone telle que définie conformément à l'article 223.02. point 4. Toutefois, pour l'application des dispositions relatives aux radiocommunications, les définitions des zones maritimes sont celles figurant dans l'article 219-2.
1.9. Zone portuaire : toute zone qui n'est pas une zone maritime telle que définie par les Etats membres, qui s'inscrit dans les limites portuaires et dans laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que rades non exposées lacs, bassins, étangs d'eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur régional des affaires maritimes sur proposition du chef de quartier.
1.10. Refuge : toute zone naturellement ou artificiellement abritée qui peut être utilisée comme abri par un navire ou un engin soumis à des conditions qui risquent de mettre en danger sa sécurité.
1.11. Etat d'accueil : l'Etat membre de l'Union européenne au départ ou à destination du ou des ports desquels un navire ou un engin battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne autre que cet Etat effectue un voyage national.
1.12. Hauteur significative de la vague : la hauteur moyenne de la vague calculée sur la base du tiers constitué par les vagues les plus élevées observées sur une période donnée.
1.13. Organisme agréé : tout organisme satisfaisant aux dispositions du chapitre 140-1.
1.14. En outre, il est rappelé que les expressions "navire neuf" et "navire existant" sont définies à l'article 110-1.02.
1.15. Par réparations, transformations et modifications d'"envergure", on entend, à titre d'exemple :
- tout changement modifiant de façon notable les dimensions d'un navire.
Exemple : allongement par adjonction d'un tronçon à la coque centrale.
- tout changement modifiant de façon notable la capacité en passagers admise par le navire.
Exemple : conversion du pont à véhicules en logement pour les usagers.
- tout changement augmentant de façon notable la durée de service d'un navire.
Exemple : renouvellement des logements à passagers sur tout un pont.
Les réparations, modifications et transformations d'importance majeure ainsi que les aménagements qui en résultent satisfont aux exigences définies à l'article 223a-I/02 paragraphe 2 pour les navires neufs. Les modifications apportées à un navire existant qui visent uniquement à améliorer sa capacité de survie ne sont pas considérées comme des modifications d'une importance majeure.
1.16. Longueur du navire : sauf disposition expresse contraire, la longueur égale à 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 pour cent du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle cette longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.
1.17. Navire roulier à passagers : un navire transportant plus de douze passagers, doté d'espaces rouliers à cargaison ou d'espaces de catégorie spéciale, tels que définis à l'article 223a-II-2/02 ;
1.18. Age : l'âge du navire, exprimé en nombre d'années écoulées depuis la date de sa livraison ;
1.19. Personne à mobilité réduite : toute personne ayant des difficultés particulières pour utiliser les transports publics, y compris les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes souffrant de handicaps sensoriels et les personnes en fauteuil roulant, les femmes enceintes et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge.