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Article 223.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 223.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Santé, hygiène et sécurité du personnel

1. Le navire doit satisfaire aux dispositions des divisions suivantes :

1.1. division 213 (prévention de la pollution par les navires) ;

1.2. division 214 (sécurité des personnes) ;

1.3. division 215 (habitabilité et hygiène) ;

1.4. division 217 (dispositions sanitaires et médicales).

en appliquant les équivalences suivantes entre les classes de navigation et les catégories de navigation :

Classe A : première ou deuxième catégorie ;

Classe B : troisième catégorie ;

Classe C : quatrième catégorie ;

Classe D : quatrième catégorie.