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Article 223.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 223.07 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Prescriptions de sécurité supplémentaires, équivalences, exemptions et mesures de sauvegarde

1. Prescriptions de sécurité supplémentaires :

Si l'administration estime que les prescriptions de sécurité applicables doivent être renforcées dans certaines situations découlant de conditions locales particulières et si la nécessité en est démontrée, elle peut prendre des mesures en vue d'améliorer les prescriptions de sécurité.

2. Equivalences :

L'administration peut accepter des mesures équivalentes à celles des articles de la section 223a sous réserve de justifier auprès de la Commission que le niveau de sécurité est maintenu de manière satisfaisante.

3. Exemptions :

Dans la mesure où cela n'engendre pas de réduction du niveau de sécurité et en suivant la procédure prévue à cet effet, l'administration peut prendre des mesures en vue d'exempter des navires de certaines prescriptions spécifiques de la présente division pour des voyages nationaux effectués dans l'Etat, y compris dans ses zones maritimes archipélagiques protégées des effets de la haute mer, dans certaines conditions d'exploitation, telles qu'une hauteur de vague significative inférieure, une période limitée de l'année, des voyages effectués exclusivement de jour ou dans des conditions climatiques ou météorologiques convenables, ou une durée de voyage limitée, ou la proximité de services de secours.

4. Mesures de sauvegarde :

Lorsque l'administration estime qu'un navire ou un engin à passagers effectuant un voyage national dans l'Etat, bien qu'il satisfasse aux dispositions de la présente division, crée un risque de danger grave pour la sécurité des personnes ou des biens, ou pour l'environnement, l'exploitation de ce navire ou de cet engin peut être suspendue ou des mesures de sécurité supplémentaires peuvent être imposées jusqu'au moment où le risque a été supprimé.