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Article 868-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 868-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l'article 713-3 est ainsi rédigé :

" La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ”