Article 844-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 844-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Pour l'application de l'article 474 en Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l'enfance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation.