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Article 844-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 844-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Pour l'application de l'article 474 en Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l'enfance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation.