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Article 868-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 868-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

En Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l'enfance ou son directeur exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à son directeur.