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Article 143-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 143-1 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :


1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;


2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.


La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique.