Article 113-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 113-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation.