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Article 717-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 717-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule.

Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail.