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Article 723-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 723-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire que la personne soit à nouveau écrouée.